M-35.1, r. 149 - Règlement sur le fonds de garantie des producteurs de bovins

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14. Sous réserve de l’article 3, lorsque l’acheteur est en défaut de payer dans le délai imparti, la Fédération paie le producteur à même la partie du fonds constitué par le présent règlement pour le groupe concerné, et peut exercer les recours du producteur contre l’acheteur.
Décision 4935, a. 14.